Critères d’implantation
L’arrêté interministériel « forages » publié le 11 septembre 2003, contient les règles techniques minimales permettant d’exécuter un ouvrage soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement dans le respect de la protection des eaux souterraines . Le forage doit être implanté dans un environnement propre, éloigné de toute source potentielle de pollution, dans la mesure où cette dernière peut être attirée vers l’ouvrage par le pompage lui-même.
Il existe un Guide de l’application de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 que l’on peut télécharger.
- Les règles à respecter pour l’impantation d’un forage
Prescriptions techniques
L’arrêté du 11 septembre 2003 impose lors de la réalisation d’un ouvrage :
- Une cimentation de l’espace annulaire entre le terrain et le tubage sur au moins 1m de profondeur ;
- Soit la tête du forage est située dans un ouvrage clos ;
- Soit la tête de forage située à l’extérieur doit être entourée d’une margelle de 3 m2 minimum et de 0,30 m de hauteur au-dessus du terrain naturel ;
- La tête de forage est fermée à clef et s’élève au moins de 50 cm au-dessus du sol ;
- Dans les zones inondables, la tête du forage est rendue étanche ou située dans un local lui-même étanche et surélevé par rapport au terrain naturel pour tenir compte de la cote d’inondation exceptionnelle ;
- Le forage doit être fait par une entreprise compétente et expérimentée. La norme AFNOR NF X 10-999 définit les conditions de réalisation, de suivi et d’abandon des forages d’eau ou des sondes géothermiques.
- Mauvaise pratique
- La tête du forage est ras le sol et en mauvais état laissant les eaux superficielles s’infiltrer dans l’ouvrage
- Bonne pratique
- La tête du forage est dans une cuve béton qui protège l’ouvrage des infiltrations d’eau de surface et des inondations.
- Mauvaise pratique
- La tête de l’ouvrage n’est pas entourée d’une dalle béton
- Bonne pratique
- La tête de l’ouvrage est entourée d’une dalle béton sur-élevée par rapport au sol
Equipement de pompage
Les prélèvements effectués devront prévenir toute surexploitation ou modification significative du niveau ou de l’écoulement de la ressource :
- Les caractéristiques de la pompe dépendront des résultats obtenus au cours du forage et des pompages d’essai qui devront déterminer les capacités de production de l’ouvrage de manière à ne pas surexploiter l’aquifère et à limiter l’impact sur les forages voisins, en particulier pour l’eau potable. On veillera à ne pas dénoyer le toit d’un aquifère captif ou les arrivées d’eau principales pour un aquifère libre,
- La pompe doit être munie d’un clapet de pied,
- En cas de raccordement à une installation alimentée par un réseau public, un disconnecteur sera obligatoirement installé à l’aval immédiat du compteur d’eau,
- L’installation de pompage doit être équipée d’un compteur volumétrique ne disposant pas de possibilité de remise à zéro.
Afin de vérifier son état, un ouvrage peut faire l’objet d’une inspection vidéo. On descend alors dans le tubage une caméra qui permet de filmer l’intérieur du tubage – ici vue d’un forage en bon état à 68.3 m de profondeur.
- Passage d’une caméra dans un ouvrage
Réglementation
Dans la réglementation française, plusieurs codes s’appliquent aux eaux souterraines . En premier lieu, le code de l’environnement est fondé sur un ensemble de principes, dont en particulier la gestion équilibrée de la ressource et la protection de toutes les eaux vis à vis des pollutions (article L. 211–1 du code de l’environnement), la mise en place de régimes d’autorisation ou de déclaration pour les ouvrages et les activités susceptibles de représenter un danger ou un impact plus ou moins fort sur la ressource en eau. Tous les forages nécessaires au fonctionnement des installations classées ou pour la surveillance de leurs effets relèvent de la législation ICPE* et ne sont pas soumis au titre « eau et milieux aquatiques » du code de l’environnement (loi sur l’eau). Ils peuvent être soumis à des prescriptions particulières par l’arrêté d’autorisation général qui réglemente l’activité ICPE. Toutefois, un prélèvement servant à la fois à l’alimentation d’un élevage (ICPE) et pour l’irrigation sera de préférence autorisé ou déclaré au titre de la police de l’eau ; les besoins en eau pour l’irrigation étant, dans le cas général, supérieurs aux besoins pour l’élevage. Les services assurant la gestion de ces procédures sont la DREAL* au niveau régional et les Missions Inter-Services de l’Eau (MISE*) au niveau départemental.
Le code de la santé publique s’applique au cas particulier des forages destinés à un usage alimentaire (eau destinée à la consommation humaine, eau utilisée dans l’industrie agroalimentaire notamment). Lorsque le prélèvement d’eau dans le milieu naturel est destiné à la consommation humaine ou à une entreprise agroalimentaire, il est soumis à autorisation (articles R1321-6 à R1321-10 et R1321-14 du code de la santé publique). Le captage doit respecter les prescriptions énoncées par son arrêté d’autorisation spécifique, pris en application de la législation sur l’eau et du code général de la santé. Il doit éviter les risques de pollution par retour d’eau (double réseau ou manchon souple). Les matériaux utilisés ne doivent pas être susceptibles d’altérer la qualité de l’eau. Pour un usage alimentaire et/ou sanitaire collectif (captage AEP *), le captage et la zone affectée par le prélèvement sont protégés par des prescriptions spécifiques détaillées dans les différents périmètres de protection* du captage .
Le code minier fait obligation de déclaration préalable à toute personne exécutant un ouvrage souterrain dont la profondeur dépasse 10 mètres (article 131). Cette réglementation est générale et s’applique à tous les types de forages : forages d’eau, forages géothermiques, recherche de substances utiles, fondations, géophysique, reconnaissance géologique… L’objectif initial de la déclaration consiste à améliorer la connaissance du sous-sol. Ces informations sont archivées et conservées dans la banque du sous-sol (BSS) gérée par le BRGM et accessible au public (article 132) mais la déclaration se fait en premier lieu auprès de la DREAL. Par ailleurs, les forages effectués dans le cadre de l’exploitation de gîtes géothermiques, de la recherche ou de l’exploitation minières, ceux relatifs au stockage souterrain de gaz, hydrocarbures et produits chimiques et plus généralement les travaux visés au code minier sont régis par le règlement général des industries extractives. Les gîtes géothermiques à basse température (moins de 150°C), de minime importance (moins de 232 KW/H) et de moins de 100 m de profondeur donnent lieu à une simple déclaration. Au-delà ils sont soumis à une procédure d’autorisation avec l’obtention d’un permis de recherche.
La déclaration d’un forage de plus de 10 m de profondeur est une obligation du code minier.
Chaque ouvrage domestique doit faire l’objet d’une déclaration en mairie.
Chaque ouvrage reçoit un numéro identifiant, le code BSS*. Les données sont consultables ensuite sur le site : http://infoterre.brgm.fr/.
L’article Déclarer un ouvrage vous donne plus d’informations sur les procédures mises en place.
Abandon d’ouvrage
La procédure pour abandonner un forage est présenté dans un article spécifique.